Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.