Le conseiller en investissements financiers applique les articles 321-143 à 321-150, à l’exception de l’article 321-149.
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.