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Article 325-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 325-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.


II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.