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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.


Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).


II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.


III. - Les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral qui peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.


IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.