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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.


La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.