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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d’émargement du bureau de vote.


L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après consultation de la commission de contrôle compétente prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application de l’article 2 de la même loi organique.


Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d’élection.