I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal d’instance de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l’issue du délai de trente jours.
II. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, auprès du tribunal d’instance de Paris, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, ou contester la décision de la commission de contrôle d’inscrire ou de radier un électeur.
III. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peut saisir le tribunal d’instance de Paris qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à la personne intéressée, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.