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Article 325-66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 325-66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d’inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :


1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d’une offre ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF et procéder à l’enregistrement correspondant ;


2° Contrôler le respect de la date et de l’heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l’article 325-54 ;


3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;


4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l’émetteur ;


5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l’émetteur.


II. - L’enregistrement contient les informations suivantes :


1° L’émetteur concerné ;


2° L’identité du souscripteur ;


3° La date et l’heure de l’ordre ;


4° Le nombre de titres souscrits ;


5° Le prix de souscription du titre.