Lorsque les obligations d'information prévues par le présent arrêté sont affichées, elles le sont de façon lisible et visible sur un même support dans le lieu d'attente du patient ainsi que dans le lieu d'encaissement des frais.
Dans toutes les phrases informatives mentionnées aux articles 4, 5 et 7, les professionnels peuvent remplacer les termes « professionnel », « professionnel de santé » ou « professionnel de la santé » par la dénomination de leur profession.