Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins)


Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale affichent : le tarif des exigences particulières ainsi que les modalités selon lesquelles la participation de l'assuré est fixée, que la prestation soit externe ou hospitalière.
Les établissements de santé délivrent l'information relative à chaque professionnel y exerçant une activité salariée de prévention, de diagnostic et de soins selon les modalités définies aux articles 6 et 8.
Les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas figurent également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l'établissement.
Dans le cadre de l'activité libérale de prévention, de diagnostic et de soins des professionnels, ces derniers sont soumis aux dispositions du chapitre 1er.
Lors de la prise de rendez-vous médical réalisée auprès d'un établissement public de santé, l'information relative à l'activité salariée ou libérale du professionnel qui délivre la prestation de soins est communiquée au patient.