Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)


Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentant qui fixe l'ordre du jour.

Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique.

Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.