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Article D615-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

- bandes tampon le long des cours d'eau ;

- prélèvements pour l'irrigation ;

- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;

- couverture minimale des sols ;

- limitation de l'érosion ;

- maintien de la matière organique des sols ;

- maintien des particularités topographiques.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :

- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;

- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.

III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :

- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

- paquet hygiène, produits d'origine végétale.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :

- paquet hygiène, productions animales ;

- substances interdites ;

- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

- identification et enregistrement des bovins ;

- identification et enregistrement des porcins ;

- identification et enregistrement des ovins et caprins.

IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :

- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de porcs (en bâtiment).

V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.

Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.

Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.

L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.