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Article R163-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R163-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président.

La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé.

Son président peut faire appel à des experts extérieurs à la commission. La liste de ces experts est rendue publique.

Un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.

Les membres de la commission ainsi que les membres des services accompagnant les membres de droit et les experts
sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85 du code de la santé publique.