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Article R4722-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.

Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.