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Article R4451-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 millisievert.