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Article R4451-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

Les résultats de l'évaluation et des mesurages prévus à l'article R. 4451-15 sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.