Articles

Article R4451-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :

1° Aux aéronefs et aux engins spatiaux ;

2° Aux opérations d'acheminement de substances radioactives réalisées à l'extérieur d'un établissement, de ses dépendances ou chantiers ;

3° En situation d'urgence radiologique et aux situations d'exposition durable résultant de cette situation.