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Article R4451-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.

Il apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la délimitation de ces zones, à leur signalisation et à leur accès.