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Article R4451-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou en mouvement.