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Article R4451-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.

II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.