Article R4451-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4451-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accès aux zones délimitées en application des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 est restreint aux travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57.