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Article R4451-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.

III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.