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Article R4451-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.