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Article R4451-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou véhicules.

II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.