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Article R4451-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.

II.-L'employeur procède périodiquement à l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres.

L'étalonnage est réalisé par le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou par un organisme extérieur.