Articles

Article R4451-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

II.-Les résultats des autres vérifications prévues à la présente section sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.