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Article R4451-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.

Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.