Article R4451-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4451-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation individuelle préalable de la mission confiée.