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Article R4451-61 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-61 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code du travail)

Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.