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Article R4451-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme de dosimétrie, le service de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.