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Article R4451-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4451-135, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65.