Article R4451-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4451-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs.