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Article R4451-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseiller en radioprotection qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif en informe ce dernier, l'employeur et le médecin du travail.