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Article R4451-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le travailleur concerné par le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 bénéficie, pendant les douze mois suivants le constat de ce dépassement, du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs classés en catégorie A.