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Article R4451-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée aux risques liés aux rayonnements ionisants.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;

2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de son renouvellement ;

4° Les conditions de délivrance de l'attestation.