I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée aux risques liés aux rayonnements ionisants.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de son renouvellement ;
4° Les conditions de délivrance de l'attestation.