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Article R4451-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.