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Article R4451-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R. 4451-6 au cours d'un vol spatial sous réserve que l'employeur veille à maintenir ces doses en dessous d'un niveau de référence de 500 millisieverts sur la durée du vol.