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Article R4451-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Est un travailleur intervenant en situation d'urgence, tout travailleur à qui a été confiée l'une des actions mentionnées à l'article R. 4451-96.

Ces actions ne peuvent être confiées à une femme enceinte, une femme allaitant ou à un jeune travailleur.