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Article R4451-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.

II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :

1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;

2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.

III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.