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Article R4451-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.