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Article R4451-112 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-112 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :

1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;

2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".