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Article R4451-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.