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Article R4451-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseiller en radioprotection désigné par l'employeur en application de l'article R. 4451-112 peut également être désigné par le responsable de l'activité nucléaire en application de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.