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Article R4451-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et celles liées au secret médical, communiquer les résultats de la surveillance dosimétrique qu'il détient à des organismes d'études et de recherche qui en font la demande et avec lesquels il conclut une convention.