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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2018 fixant les modalités des élections professionnelles au ministère de la culture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2018 fixant les modalités des élections professionnelles au ministère de la culture)


Les modalités du vote par correspondance sont établies ainsi qu'il suit :
1° L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote.
2° Il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) ; il y appose sa signature et porte ses noms, prénoms, corps ou collège et affectation. Il la cachette.
3° Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dûment fermée dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») et l'adresse par voie postale, à l'adresse inscrite sur celle-ci. Au verso de cette dernière est portée la mention « ne rien écrire ». Cette enveloppe doit parvenir à l'adresse figurant sur l'enveloppe dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
Par dérogation aux 2° et 3°, en ce qui concerne l'Institut national de recherches archéologiques préventives, l'électeur insère directement son enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 3, sur laquelle figure sa signature et qui porte ses noms, prénoms, corps/collège et affectation. Les dispositions de l'article 9 ci-dessous sont adaptées en conséquence.