Il est institué pour chacune des commissions à renouveler mentionnées à l'article 1er un bureau de vote dont le président appartient au secrétariat général ou à la direction générale concernée.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général ou le directeur général concerné, et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales. Un délégué suppléant peut également être désigné.
Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.