Articles

Article R5141-123-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-123-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les spécialités pharmaceutiques vétérinaires dont le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a restreint les conditions de délivrance à l'usage exclusif des vétérinaires en application de l'article R. 5141-41 ne peuvent pas faire l'objet d'une autorisation d'importation parallèle par un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine mentionné au 2° du II de l'article R. 5141-123-6.