Articles

Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :

1° Fabrication, commerce, acquisition, détention, importation et exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ;

3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;

4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;

5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;

6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;

7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;

8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.