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Article 51-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 51-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

L'exploitant met en œuvre les dispositions nécessaires pour que la dose efficace ajoutée susceptible d'être reçue par le public, résultant de l'ensemble des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, ne dépasse pas la limite fixée à l'article R. 1333-11 du même code. L'évaluation de la dose efficace ajoutée est réalisée conformément aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.