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Article 51-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 51-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Les dépôts de minerais ou de déchets qui contiennent des substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, mais ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées, font l'objet d'une surveillance par l'exploitant pendant la durée des travaux miniers et après la fin de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il soit constaté que leur impact radiologique est inférieur à la limite fixée à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique.

L'exploitant élabore un plan de gestion de ces dépôts, qui précise les dispositions prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après son arrêt définitif, les transferts de radionucléides vers l'environnement. Ce plan de gestion est soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente.